Décret n°2005-1307 du 19 octobre 2005 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant des emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur.
Décret n°2005-1307 du 19 octobre 2005 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant des emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 octobre 2005 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,
Article 1
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Les chefs des services techniques régis par le décret du 19 octobre 2005 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire, versée mensuellement, d'un montant de 60 ou 40 points d'indice majoré par emploi. Un arrêté interministériel déterminera le nombre et un arrêté ministériel fixera la liste de ces emplois.
Article 2
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La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.
Article 3
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Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.