Entrée en vigueur le 28 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-254 du 25 février 2022 - art. 1
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.
[…] Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant qu'à l'issue du comité technique paritaire local du 15 décembre 2008, a été soumis au vote le projet d'une « charte d'organisation et de service des premiers surveillants et majors » de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) régissant divers aspects du service de ces derniers ; qu'au début de l'année 2009, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a modifié les dispositions de l'article 2 de la charte ; que par courrier en date du 22 avril 2009, M. […]
[…] Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27, […] aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit… » ; que l'annexe dudit décret désigne parmi les fonctions éligibles au versement d'une nouvelle bonification indiciaire celles de « responsable de l'encadrement en détention » ; […]
[…] 36-06-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 susvisé : « Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant principal qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire , onze échelons et un échelon exceptionnel (…) 2° Un grade de surveillant brigadier qui comporte six échelons (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans (…) » ;