Entrée en vigueur le 12 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 2
Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 3, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
[…] Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu par les dispositions de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 citées au point précédent de refuser de prendre en compte les services accomplis en qualité de militaire par M. […] X. ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions du V de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, introduites par l'article 4 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, selon lesquelles : « Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, […]
[…] 36-09-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S'il ne possède la nationalité française ; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…)» ; que l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 dispose : « Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats (…) âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours (…) » ; […]
[…] Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 31 décembre 1977 alors en vigueur lors du recrutement de M. X : « Le corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire comprend trois grades : / Surveillant et surveillant principal ;/Premier surveillant ; / Surveillant chef. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le grade de surveillant comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et dix échelons. » ;