Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000163 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000163 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la reprise des services effectués en qualité de militaire, avant son entrée dans l’administration pénitentiaire.
Il soutient qu’étant recruté au titre des emplois réservés, il pouvait bénéficier d’une reprise d’ancienneté, au titre des services effectués dans l’armée de terre.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. X. n’a aucun droit à une reprise d’ancienneté dès lors qu’il n’avait plus la qualité de militaire au moment de sa nomination dans le corps des personnels de surveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative.
N° 2000163 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., titularisé dans les fonctions de surveillant pénitentiaire par un arrêté du 6 juillet 2019, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de reprise des services effectués en qualité de militaire avant son entrée dans l’administration pénitentiaire.
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de M. X.: « (…) V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X., radié des cadres de l’armée de terre le 1er décembre 2013, n’avait plus la qualité de militaire à la date de sa nomination en qualité d’élève surveillant pénitentiaire le 6 novembre 2017, ni a fortiori à la date de sa titularisation dans le corps d’encadrement et d’application des personnels de surveillance pénitentiaire le 6 juillet 2019. Il ne pouvait dès lors prétendre à une prise en compte des services accomplis en qualité de militaire antérieurement à sa nomination. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu par les dispositions de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 citées au point précédent de refuser de prendre en compte les services accomplis en qualité de militaire par M. X. antérieurement à sa nomination. Le moyen tiré de ce qu’il aurait accédé au corps d’encadrement et d’application des personnels de surveillance pénitentiaire par les emplois réservés ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant. Dans la mesure où ces dispositions n’étaient pas applicables à la date de sa nomination, M. X. ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions du V de l’article 10 du décret du 14 avril 2006, introduites par l’article 4 du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, selon lesquelles : « Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39 , R. 4139-5 , R. […] , R. 4139-9 , R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été accomplis en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée ».
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’administration, que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 2000163
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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