Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, […] 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (…)» ; que l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 dispose : « Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats (…) âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : « Les agents recrutés en application de l'article 4 sont nommés élèves surveillants. […]
[…] Le tribunal a informé les parties, par une lettre en date du 11 septembre 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur une substitution d'office de base légale, le garde des sceaux ayant fondé sa décision sur le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui n'était plus applicable à la date de la décision en litige. […] 6. Aux termes de l'article 6 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, […]
[…] 36-10-06-03 C+ […] Considérant, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : « Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. […] L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les élèves recrutés en application de l'article 4 (par concours) sont nommés élèves surveillants. […]