Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent titre est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, susvisé : « Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre » ; que selon l'article 21 du même décret : « Le corps de commandement comprend (…) 1° un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comprend un échelon d'élève et huit échelons (…) » ; […]
[…] Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant que l'article 20 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire a créé un corps de commandement dont font partie les chefs de détention ; que, si par un arrêté en date du 11 janvier 2010, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Varces, M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, susvisé : « Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre » ; que selon l'article 21 du même décret : « Le corps de commandement comprend (…) 1° un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comprend un échelon d'élève et huit échelons (…) » ; […]