Article 26 du Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 130

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire.

Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°328866
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

• Enfin, le titre IV comporte des dispositions diverses dont celles de l'article 26, relatif aux modalités d'application de la réglementation du cœur de parc dans l'attente de l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte. […]

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Décisions2

1CAA de LYON, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 21LY01854, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la responsabilité de l'État pour faute est aussi engagée en raison de l'illégalité des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019, du fait de l'absence de prolongation de certains de ses stages ou de renouvellement de son contrat, au regard des dispositions de l'article 7-2 et II de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, mais également 26 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance, ainsi que les notes que la directrice de l'ENAP a adressées aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires concernant les modalités d'organisation des différents stages des 19 juillet, 16 octobre 2018 et 5 mars 2019 ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 7 novembre 2024, n° 22VE00714Annulation

[…] — le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : « Les agents recrutés en application du 1° de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. […] Aux termes de l'article 26 du même décret : « () Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).