Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016 - art. 2
Lorsque la recherche, l'étude ou l'évaluation nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en œuvre le traitement.