Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 23
Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition prévu aux 2 et 3 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, la personne concernée est mise en mesure d'exprimer son choix à tout moment et, en tout état de cause, avant la validation définitive de ses réponses.
Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, la personne concernée est mise en mesure d'exercer son droit d'opposition à tout moment et, en tout état de cause, avant la fin de la collecte des données le concernant.
Information et consultation des IRP En vertu de l'article L.2323-32 du Code du travail, la mise en place d'un traitement contrôlant l'activité d'un salarié, comme le prévoit la norme simplifiée n°57, suppose une information préalable des Instances Représentatives du Personnel (IRP). Les employés doivent également être informés des habituelles informations exigées par la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel.
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