Entrée en vigueur le 22 février 2007
a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ;
b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ;
c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place.
[…] Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 41 de ce règlement dispose : « 1. Les Etats membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, […]
[…] Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 42 de ce règlement dispose : 1. Les Etats membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, […]
[…] — que l'article 2 du décret n°2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires prévoit que tout agriculteur satisfaisant à certaines conditions peut bénéficier de la dotation de DPU ;