Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-746 du 6 juillet 2024 - art. 1
Pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ces justificatifs peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
L'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement pendant un an et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Par dérogation, un arrêté ministériel peut prévoir que ces pièces justificatives ne sont pas conservées ni communiquées pour les missions à l'étranger.
L'agent ne conserve pas les pièces justificatives de repas. Par dérogation, un arrêté ministériel peut fixer les conditions pour lesquelles la conservation de ces pièces justificatives de paiement est nécessaire jusqu'au remboursement. Elles peuvent alors être communiquées sur demande expresse de l'ordonnateur.
Pour les frais afférents à la mission qui ne sont pas des frais d'hébergement ni de repas, l'agent conserve les pièces justificatives jusqu'à leur remboursement lorsque le montant total de ces frais ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il communique ces pièces justificatives à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Au-delà de ce seuil, la communication de ces pièces justificatives est obligatoire.
Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l'administration en application de l'article 5 ne donnent pas lieu à la communication par l'agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration.
[…] 1 °) d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la Direction régionale des entreprises, […] aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat :" Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, […] Aux termes de l'article 11-1 de ce décret : » Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le […]
[…] Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M me B A, représentée par M e Gobé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : […] — le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; […] Aux termes de l'article 11-1 de ce décret : » Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […]
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1 ° Agent en mission : agent en service, […] Aux termes de l'article 11-1 du même décret, […] la communication des justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur. () « Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les […]