Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 avr. 2023, n° 1910280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Direction régionale et interdépartementale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités d'Ile-de-France, Direction régionale des entreprises , de la concurrence , de la consommation , du travail et de l' emploi d'Ile de France (, préfet de la région d'Ile de France, DIRRECTE d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France (DIRRECTE d’Ile-de-France) a refusé de prendre en charge les frais supplémentaires de repas qu’elle a exposé pour des missions accomplies entre le 3 et le 29 juillet 2019;
2°) d’enjoindre à la DIRRECTE d’Ile-de-France, devenue depuis le 1er avril 2021, la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de lui rembourser ses frais supplémentaires de repas au titre des missions accomplies entre le 3 et le 29 juillet 2019.
Elle soutient que la décision attaquée:
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation;
— constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2021, le préfet de la région d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la DRIEETS d’Ile-de-France qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, inspectrice du travail en poste au sein des services de l’unité départementale de Seine-et-Marne de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, anciennement DIRRECTE, a sollicité la prise en charge des frais supplémentaires de repas qu’elle a exposés lors de deux missions effectuées dans l’exercice de ses fonctions du 3 au 24 juillet 2019 et le 29 juillet 2019. Par courriel du 13 septembre 2019, la responsable ressources humaines et moyens généraux de l’unité départementale de Seine-et-Marne de la DIRRECTE d’Ile-de-France, a demandé à Mme C de transmettre les justificatifs de ses frais de déplacement via l’application WikiT. Par courriel du 20 septembre 2019, la responsable ressources humaines et moyens généraux informait Mme C qu’en l’absence de retour de sa part, elle mettait ses ordres de mission « en mode révision ». La requérante recevait, le même jour, deux messages générés via l’application Chorus-DT, lui confirmant le placement en révision de sa demande de remboursement de ses frais pour la mission effectuée du 3 juillet au 24 juillet 2019 et le 29 juillet 2019. Mme C demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2019 refusant de prendre en charge ses frais supplémentaires de repas.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat :" Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : /-à la prise en charge de ses frais de transport ;/ -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent « . Aux termes de l’article 11-1 de ce décret : » Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l’agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. () « Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.: » L’agent perçoit l’indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 €, s’il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. L’indemnité est réduite de 50 % lorsque l’agent a eu la possibilité de prendre un repas dans une structure administrative. « D’autre part, aux termes de l’article R.8124-9 du code du travail : » Tout agent rend compte de ses actions à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l’administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d’information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées. "
3. Mme C soutient avoir produit les justificatifs de ses missions via la transmission des courriers d’observations adressés à la suite des visites réalisées en entreprise et que l’administration ne pouvait lui imposer, afin de justifier des frais exposés, de renseigner le logiciel informatique WikiT. Il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 15 mars 2019, relative aux déplacements professionnels, quel que soit le mode de transport retenu, la DIRRECTE d’Ile-de-France prévoit, s’agissant des demandes de remboursement pour les missions d’inspection du travail, que le justificatif de la mission doit prioritairement être effectué par la liste des interventions entrées sur WikiT et que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un autre document permettant d’attester de la mission peut-être produit. Cette note est accompagnée d’une notice expliquant la marche à suivre sur le logiciel litigieux. Par une note n°2019-07 du 16 mai 2019, le directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale de Seine-et-Marne de la DIRRECTE rappelle que s’agissant des missions d’inspection du travail, seuls les justificatifs WikiT permettront la validation de la dépense mais que toutefois, afin de permettre à l’ensemble des agents de contrôle de se familiariser à l’outil, les justificatifs fournis actuellement seront admis concernant les déplacements effectués avant le 1er juillet 2019. Cette note réserve également les hypothèses de situation exceptionnelle, appréciée par la hiérarchie, dans lesquels tout autre document pourrait être présenté. En prévoyant ainsi un mode de transmission des justificatifs des frais de déplacement, l’administration n’a pas méconnu les textes précités et a simplement pris, dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, les mesures strictement nécessaires au bon fonctionnement du service, étant en outre relevé que le logiciel Witkit est d’ores et déjà utilisé pour permettre aux inspecteurs du travail de rendre compte de leur mission. En outre, Mme C n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’utiliser le logiciel litigieux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
4. Mme C soutient que le refus de prendre en charge ses frais de déplacement constituerait une sanction déguisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a simplement entendu faire application des règles organisant les modalités de présentation des demandes de remboursement des frais de déplacement, ait eu la volonté de sanctionner son agent. Il sera, en outre, relevé qu’en cas de suivi de la procédure ad hoc par l’intéressée, sa demande remboursement de frais pourra aboutir. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure n’est pas fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle la DIRRECTE a refusé de faire droit à sa demande prise en charge de ses frais supplémentaires de repas. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Préfecture de la région d’Ile-de-France et à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
H. BOURDAIS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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