Article 2 du Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-206 du 8 mars 2024 - art. 2

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;

2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.

Entrée en vigueur le 11 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).