Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mars 2024 |
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Rejet —
[…] Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ; Vu le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 13, L. 14 I, L. 24 et L. 86-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 810-1 et L. 813-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 100 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment l'article 66 (II et III) ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ces personnels doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat accordé en application du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ;
2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé.
1° Les services accomplis :
a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;
2° Les services militaires.
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