Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-573 du 20 mai 2009 - art. 2
I.-Les accords-cadres et marchés publics portant sur les armes, munitions et matériels de guerre sont en principe soumis à l'ensemble des dispositions du code des marchés publics.
II.-Toutefois, lorsqu'ils sont passés pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de sécurité de l'Etat au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les accords-cadres et marchés suivants :
1. Les accords-cadres et marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, l'essai, l'expérimentation, la réalisation, l'acquisition, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle, l'utilisation, le démantèlement ou la destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;
2. Les accords-cadres et marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de prototypes d'armes, munitions ou matériels de guerre ;
3. Les accords-cadres et marchés de fournitures et de services qui ont pour objet les composants, les outillages, les consommables, les rechanges et les moyens d'évaluation et d'essais, spécifiquement conçus pour la fabrication, l'emploi ou la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur efficacité militaire ;
4. Les accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques et océanographiques, soit les études prospectives qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou l'emploi des armes, soit la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des moyens d'évaluation et d'essais mentionnés au 3 du II du présent article ;
5. Les accords-cadres et marchés de travaux, de fournitures et de services directement liés à la réalisation, l'emploi, la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et l'évaluation des armes, munitions et matériels de guerre.
III. - Les dispositions du code des marchés publics auxquelles les articles 2 à 17 du présent décret ne dérogent pas expressément sont applicables aux accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er.
L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. […]
Lire la suite…[…] — de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;
[…] le ministre de la défense (direction du service de soutien de la flotte de Toulon) a engagé, en application du I de l'article 2 du décret n°2004-16 du 7 janvier 2004, […] qu'aux termes de l'article 1 er encore en vigueur du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 : " I. – Les marchés publics portant sur les armes, […] II. – Toutefois, lorsqu'ils sont passés pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de l'Etat au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les marchés suivants : 1. […]
[…] La SAS Prolarge a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le marché SERV 1018, de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire la somme de 12 786 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;
Aux termes du II de l'article 1er du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 : » (…) Lorsqu'ils sont passés pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de sécurité de l'Etat au sens de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être passés et exécutés selon les dispositions des articles 2 à 17 du présent décret les accords-cadres et marchés suivants : (…) 3. […] L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, […]
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