Article 6 du Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-573 du 20 mai 2009 - art. 7

I. - Pour les marchés qui relèvent du présent décret, les spécifications techniques peuvent être formulées selon des référentiels techniques propres au pouvoir adjudicateur ou établis par des organismes internationaux. Elles peuvent également être formulées et éventuellement combinées avec les catégories définies par le code des marchés publics.

II. - Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier des charges, parmi les conditions d'exécution du marché, des stipulations relatives à la nature des technologies mises en oeuvre, au lieu d'exécution des travaux, aux moyens industriels utilisés ainsi qu'aux conditions matérielles retenues pour assurer la protection et la pérennité des moyens techniques utilisés par l'entreprise.

III. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le seul critère prix ou sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché. Parmi ces critères peuvent figurer notamment ceux relatifs à la sécurité des approvisionnements. Le pouvoir adjudicateur peut librement décider de hiérarchiser ou pondérer ces critères.

Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Sortie de vigueur le 16 septembre 2011

Commentaire1

1CAA Marseille, 25 avril 2022, requête numéro 19MA05388, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

L'article 2 du même décret dispose que : » I.- a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. […]

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Décision1

[…] 16. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 : « () III. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le seul critère prix ou sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché. Parmi ces critères peuvent figurer notamment ceux relatifs à la sécurité des approvisionnements. Le pouvoir adjudicateur peut librement décider de hiérarchiser ou pondérer ces critères. ».

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