Article 11 du Décret n°2004-28 du 6 janvier 2004
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

NOTA


Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

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