Article 3 du Décret du 25 novembre 2003
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Identification parcellaire.
Les raisins sont récoltés dans des parcelles identifiées, situées dans l'aire géographique définie à l'article 2.
L'identification des parcelles est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et aux conditions de production définies dans le présent décret.
Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le Comité national des produits alimentaires en sa séance du 28 juin 2001, après avis de la commission d'experts désignés par ledit comité national. Ils sont consultables auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.
Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février précédant la première récolte et s'engager à respecter les critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et les conditions de production.
La demande est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'enregistrement vaut identification de la ou des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.
Toute parcelle pour laquelle l'engagement visé à l'alinéa ci-dessus n'est pas respecté est retirée de la liste des parcelles identifiées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.
La liste des parcelles identifiées est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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