Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014 - art. 3
Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe à options, parmi les candidats détenteurs d'un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;
2° Par la voie d'un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux concours.
3° Par la voie d'un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année de l'examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à l'article 6.
[…] Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, modifié ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime : « La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, […] peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.(…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture : « Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, […]