Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 novembre 2019 |
Commentaires • 15
Décisions • 26
Rejet —
[…] — selon le règlement de consultation, l'architecte n'est pas obligatoirement inscrit à l'ordre ; le titre d'architecte urbaniste renvoie au décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; le titre d'urbaniste ne renvoie à aucune profession réglementée ; cette restriction relative à la désignation du mandataire porte atteinte à la liberté d'accès à la commande publique et à l'égalité de traitement des candidats ; en outre, les pouvoirs du mandataire ne justifie pas une telle restriction ;
Rejet —
[…] — le compte-rendu en litige est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, n'ayant pas été visé par l'autorité administrative et ne contenant pas, par conséquent, les observations de celle-ci ; […] — le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;
Rejet —
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat ; […] – le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 28 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.
Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.
Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.
Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Le titre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.
Le corps des architectes et urbanistes de l'Etat comprend trois grades :
1° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef qui comprend huit échelons ;
3° Le grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
- VEGA PARTNER
- Article 20 du règlement 4/2009
- Tribunal de grande instance de Paris 18 décembre 2015, n° 14/14726
- HOME MEDICAL SERVICE (LOOS, 314695958)
- UNION-MATERIAUX (MONTPELLIER, 455800482)
- LES AILES POURPRES
- UNAFERM (ASPACH, 412319220)
- Article 9 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2025, n° 2500260
- CEDH, FERMINE c. FRANCE, 14 mars 2024, 11045/23
- SETIA (GONDREVILLE, 838931384)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mai 2024, n° 20/02866
- CMS DISTRIBUTION (SUCY-EN-BRIE, 438059917)
- Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2200059
- Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 2 mai 2012, n° 11/02026
- Article 168 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- BAYONNE RUGBY- AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO (BAYONNE, 432841476)
- Tribunal correctionnel d'Évreux, 22 juin 2021, n° 1220/2021