Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 2004
Dernière modification : 18 novembre 2019

Commentaires11


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 29 novembre 2016

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016

En vertu de l'article 2 du décret, l'indemnité comprend deux parts, l'une dite « fonctions » tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, l'autre dite « rendement » tenant compte de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, depuis abrogé. […]

 

Décisions25


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1408353

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 425067, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ; – le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; – l'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2018, n° 16PA03864

Annulation — 

[…] - le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, modifié ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, modifié ; - le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, modifié ; - le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ; - le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 28 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 22
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement.

Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de maîtrise d'oeuvre.

Pour exercer les fonctions d'architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l'Etat, les architectes et urbanistes de l'Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Le titre d'architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

Article 2

Le corps des architectes et urbanistes de l'Etat comprend trois grades :

1° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat qui comprend dix échelons ;

2° Le grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef qui comprend huit échelons ;

3° Le grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.