Entrée en vigueur le 13 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-946 du 10 septembre 2019 - art. 7
Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.
[…] Vu le décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 2 juin 2004 susvisé : « Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale, dans la limite de quatre ans, à la durée de cette pratique. […]