Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
- à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
- à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
- aux stockages de gaz.
- à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
- à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
- aux stockages de gaz.
1. Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2013, n° 1005684Rejet
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 2003 : « Des obligations de service public sont imposées : /… – aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5… » ; que ces obligations ont été précisées par le décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 2004-250 du 19 mars 2004 : « Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. […]
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