Entrée en vigueur le 1 juin 2004
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1 er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 : « Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ; […]
[…] Vu l'ordonnance du 19 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2011 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;