Article 23 du Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
Article 22Article 23-1
Entrée en vigueur le 30 avril 2004

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Décisions9

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 septembre 2010, n° 0801338Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. (…) ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « les dispositions des articles 5, 12, […] 16, 17, 22, 23, 25, 26, 36, […]

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[…] - la décision rejetant son recours hiérarchique est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle se fonde sur une note du 23 août 2023 qui n'a pas été remise aux agents de la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine ; […] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2013, n° 1201607Annulation

[…] notamment, à la rubrique n° 2 économie agricole, point 2.21 contrôle des structures, mettant en cause les articles L331-1 à L331-16 et R331-1 à R331-12 du code rural et de la pêche maritime, en l'autorisant par l'article 2 de cet arrêté, en application des dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, […] les chefs des services des administrations civiles de l'Etat peuvent subdéléguer leurs signatures à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées aux articles 20, 21 et 23 de ce décret, le préfet du Cantal ne pouvait légalement autoriser le directeur départemental des territoires de ce département à subdéléguer sa signature à

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