Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 9
I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ;
5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat.
6° La mise en œuvre du droit de dérogation par les préfets de département, prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région.
V.-Le comité de l'administration régionale se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics à la demande du préfet de région.
Ce comité comprend les membres de droit du comité de l'administration régionale ainsi que les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région.
Le préfet de région inscrit à l'ordre du jour de ce comité les projets dont les effets affectent, de façon significative, la répartition des services et établissements publics dans le territoire de la circonscription régionale. Le comité examine et approuve les projets relatifs aux services de l'Etat puis contrôle leur mise en œuvre. Il émet un avis sur les projets relatifs aux établissements publics de l'Etat qui est transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu'au président de l'établissement public afin que le conseil d'administration de celui-ci en délibère. A cet effet, il s'assure de la coordination de ces projets, de leur planification dans le temps et de la concertation avec les élus et les personnes intéressées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. (…) ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « les dispositions des articles 5, 12, […] 23, 25, 26, 36, 55, […]
[…] Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements (…) ». L'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, […] la compétence des ministres peut être déléguée par décret : / 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] que selon l'article 1 er du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, […] 23, 26, 36, 55, 56, […]
Article R1231-1 NOTA : Conformément à l'article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] dans des conditions définies par voie de convention. Article R1231-3 NOTA : Conformément à l'article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]
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