Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 14
En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants.
I.-Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
1° Il assure la représentation de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement ou du groupement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement ou du groupement préalablement la nomination et à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31.
4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;
5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;
6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;
7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.
II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.
Article R1232-9 Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département. […] Article R1232-10 Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. […] Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […]
Lire la suite…59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Padun et à l'Agence nationale de l'habitat.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code du sport : « Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, […] que l'article R. 411-12 du même code dispose : « Le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, […] Article 3 : Il est enjoint au délégué territorial du CNDS de verser le montant de cette prime au CTNR dans un délai de deux mois, […]
[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements (…) ». […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pasteur et à l'Agence nationale de l'habitat.
Article R321-10 I. […] ; 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ; […] 5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. […] Article R321-11 I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ; II. […] conventions signées en application des articles L. 301-5-1, […]
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