Article 7 du Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

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Version01/09/2004
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1833 du 28 décembre 2017 - art. 6

I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve des dispositions de l'article 11.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.
II.-Les candidats reçus qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
III.-A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions définies à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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