Décret n°2004-941 du 3 septembre 2004 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 2004
Dernière modification : 2 juillet 2021

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

décret en Conseil d'État visant à modifier les statuts particuliers des officiers du corps technique et administratif et des militaires de la gendarmerie nationale servant sous contrat (question n° 67453), d'un décret en Conseil d'État autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale (question n° 67454), d'un décret en Conseil d'État relatif à la commission des recours des militaires (question n° 67455), […]

 

Décisions13


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 19 octobre 2023, n° 2102379

Rejet — 

[…] — le code de la défense ; — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2011, n° 1100494

Rejet — 

[…] — le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 puis l'arrêté du 30 juin 2005 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes et fixant pour la gendarmerie nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de cette prime n'incluait pas la communauté de brigades de Thiers alors que les militaires de cette unité répondaient depuis le 1 er septembre 2004 aux critères d'attribution en ce que la commune de Thiers était concernée par le dispositif dit de « politique de la ville » et comportait des quartiers classés en zone urbaine sensible ; ce dispositif a été mis en place par l'arrêté du 20 novembre 2007 à compter du 1 er janvier 2008 ; […]

 

3Tribunal administratif de Rennes, 20 novembre 2014, n° 1200804

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 ; Vu l'arrêté du 28 juin 2007 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; Vu l'arrêté du 8 juillet 2008, fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire et abrogeant l'arrêté du 28 juin 2007 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant un des emplois définis en annexe au présent décret.
Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.
Article 2
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des emplois y ouvrant droit. Elle ne peut être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires. Cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des emplois y ouvrant droit dans les conditions du présent décret.
Article 3
Pour chacun des emplois définis en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre de postes bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.