Entrée en vigueur le 4 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2023-1 du 2 janvier 2023 - art. 2
En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.