Article 9 du Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 18 novembre 2004

Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article 7.
La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention.
Entrée en vigueur le 18 novembre 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

NOTA


Nota : Décret 2004-1215 2004-11-17 art. 17 : Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont applicables aux ordonnances du juge des libertés et de la détention notifiées postérieurement au premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

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