Article 2 du Décret n°2004-840 du 20 août 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.
Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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