Article 3 du Décret n°2004-840 du 20 août 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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