Article 14 du Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Elles ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle réunion de la commission se tient dans le délai de huit jours. Elle siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

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