Entrée en vigueur le 9 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-69 du 25 janvier 2025 - art. 1
Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement
[…] Aux termes de l'article 5 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ». […]
[…] Aux termes de l'article 5 du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. (…). ». […]
6 Article 5 du Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste con (...) 2L'octroi d'un laissez-passer, défini comme un « titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement » , devait permettre aux intéressés de déroger aux interdictions d'entrée sur le territoire français pendant la pandémie. […]
Lire la suite…