Décret n°2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.
Décret n°2005-572 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 10 du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mai 2005 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte, et notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2005,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'examen professionnel mentionné à l'article 10 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois (durée : trente minutes).
L'épreuve orale consiste en un entretien destiné à apprécier les capacités et la motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
L'épreuve écrite se compose d'un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois (durée : trente minutes).
L'épreuve orale consiste en un entretien destiné à apprécier les capacités et la motivation du candidat à exercer les missions dévolues au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte, notamment en matière d'encadrement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle (durée totale de l'entretien : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'organisation de chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du président du centre de gestion de Mayotte qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de Mayotte.
Cette publicité est assurée par l'autorité organisatrice.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de Mayotte.
Cette publicité est assurée par l'autorité organisatrice.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins appartient au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont l'un au moins appartient au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.