Article 18 du Décret n°2005-532 du 24 mai 2005
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1337 du 28 décembre 2023 - art. 6

I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de directeur hors classe
SITUATION
dans le grade de directeur de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui correspondant au 7e échelon de directeur de classe exceptionnelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

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