Entrée en vigueur le 19 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-97 du 17 février 2026 - art. 3
Le Premier ministre, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la République française ou enregistré au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, à tout ou partie de la délégation dont dispose un agent en application de l'article 1er.
Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par l'agent sur le fondement de l'article 3.
[…] 4. Considérant que le jugement attaqué, qui cite les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, qui précise les faits de l'espèce et qui détaille le raisonnement tenu par les premiers juges, est suffisamment motivé ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, […] de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l'état-major des armées ; 4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, […] ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4. / Les agents chargés, par un acte publié au Journal officiel de la République française, de la suppléance ou de l'intérim des agents mentionnés aux 1° et 3° disposent de la même délégation dans les mêmes conditions. » ; […]