Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents.
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
Par dérogation à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.
L'anonymat a été prévu par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure [6] dite « LOPPSI 2 » qui a inscrit la protection de l'anonymat des agents de renseignement à l'article L. 2371-1 du Code de la défense qui, depuis la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 [7] est transférée à l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure. […] Pour compléter l'article L. 861-2, la loi LOPPSI 2 [8] a créé l'article L. 413-13 du Code pénal modifié ensuite par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement [9] réprimant « la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, […]
Lire la suite…En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents mentionnés au point 2) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, […] sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, pour les autres documents figurant au point 2) pour autant que ces arrêtés et décisions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L861-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2015 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, […] l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, […] L. […]
Communication des documents suivants : 1) l'organigramme détaillé de la sous-direction « appui » de la direction du renseignement militaire ; 2) l'ensemble des arrêtés et décisions d'affectation, […] La commission émet donc un avis défavorable pour ce qui concerne les décisions à caractère disciplinaire telles que les déplacements d'office et un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, pour les autres documents figurant au point 2) pour autant que ces arrêtés et décisions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L861-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, […]
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ des incompatibilités prévues par l'article L. 237 du code électoral ; […] — le décret n° 84-861 du 25 octobre 1984 ; […] aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, […] relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, […]
Vous avez donc pu le soulever d'office. 2 L'article L. 5332-18 prévoit en effet que l'enquête peut donner lieu à la consultation des données de traitement de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi CNIL et qu'elle est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du CSI. […] Cet argumentaire n'a pas convaincu les juges du fond, qui se sont fondés sur le dernier alinéa de l'article L. 861-1 du CSI 12 : lorsque, comme en l'espèce, […] la cour se borne, d'ailleurs, à relever que la mesure d'instruction réalisée par le tribunal ne préjugeait pas de l'application par celui-ci de la procédure de l'article L 861-1 du CSI. […] (CE, 11 juillet 2016, […]
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