Article 11 du Décret n°2006-127 du 6 février 2006
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1690 du 13 décembre 2017 - art. 1

Lorsqu'un redevable peut se prévaloir d'une part d'énergie renouvelable supérieure à celle permettant de ne pas acquitter la taxe ou d'une part d'énergie renouvelable supérieure à la part d'énergie renouvelable maximale pouvant être prise en compte pour la réduction du taux de la taxe, pour une certaine catégorie de biocarburants, il peut céder les quantités d'énergie renouvelables excédentaires à un autre redevable. Cette cession de droits prend la forme d'un certificat de transfert de droits à déduction . Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes et droits indirects avant le 10 mars de l'année suivant l'année de mise à la consommation des carburants avant de pouvoir être cédé à un redevable.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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