Article 4 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés au a, f et g de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Elle est présidée par le président de la commission.
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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