Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.
Lorsque la publication des directives, instructions et circulaires est prévue par la loi, cette publication incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent (loi 78-753 du 17 juillet 1978, art. 7 et décret 2005-1755 du 30 décembre 2005, art. 29 et 32 ; aujourd'hui art. L 312-2, R. 312-3 et R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration). Aucun manquement n'était imputable à l'URSSAF puisque la publication des textes litigieux ne lui incombait pas.
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte des articles 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des instructions et lettres litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, également en sa rédaction en vigueur à la même date, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ;
[…] Qu'il implique, en second lieu, la publication de la circulaire ou de l'instruction selon les dispositions des articles 7, al. 1er, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (réécrites par les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) et de son décret d'application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit dans ses articles 29 et 32 la publication des directives, circulaires et instructions ainsi que les notes et réponses ministérielles « qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », dans un bulletin ministériel à publication périodique, […]
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code de l'environnement : «I. – Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : 1° Les traités, […] II. – Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008. […]
Selon l'article R. 312-9 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 du même décret, […] pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site ». […] Il a été pris en application des dispositions réglementaires (premier alinéa de l'article 29 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, […]
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