Article 6 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 4
Article 7

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21

I.-Ne sont pas communicables :


1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;


2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :


a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;


b) Au secret de la défense nationale ;


c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;


d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;


e) A la monnaie et au crédit public ;


f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;


g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;


h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ;


II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :


-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;


-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;


-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.


Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.


Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, l'article 6 de la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.

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1DELEPORTE WENTZ AVOCAT - Droit des Technologies et du Numérique
DELEPORTE WENTZ AVOCAT · 17 mars 2026

[…] “les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par l'administration générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.” Le code source doit donc être accessible et être communiqué dans l'un des formats prévus à l'article 4 de la loi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. […] A noter que la loi CADA distingue entre “document administratif” et “information publique”, les documents administratifs étant définis à l'article 1er de la loi, et les informations publiques (à savoir, […]

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2Droit des Technologies et du Numérique: Open Data
DELEPORTE WENTZ AVOCAT · 17 mars 2026

L'article 1er de la loi Informatique et Libertés comporte un nouvel alinéa qui dispose que “Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.” Ce droit se retrouve dans plusieurs dispositions de la loi Informatique et Libertés qui évoluent dans ce sens. - Un droit à l'oubli pour les mineurs est désormais prévu, à l'article 40 II de la loi Informatique et libertés. […]

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3Dossier documentaire - Décision n° 2024-14 LOM du 12 juin 2024 (Diverses dispositions du code de l’énergie et du code de la défense applicables en Polynésie…
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2024

Article 8 Opérateurs économiques 1. […] Article 20 Procédures d'urgence 1. […] Article 25 Transposition 1. […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 5153 et 5157 et créé un nouvel article 51531 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 5154 et 5155 et créé trois nouveaux articles 51551, 51552 et 51553 du même code ; 4.

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1CADA, Avis du 9 juillet 2015, Orange Groupe, n° 20152748

[…] En l'absence, à la date de sa séance,de réponse de la société Orange, la qualité d'agent public du demandeur n'étant pas, par suite, contestée, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, après l'occultation ou la disjonction des mentions et éléments qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ferait apparaître le comportement d'un tiers d'une manière susceptible de lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la vie privée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2009, n° 0801975Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] / – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. » ;

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3CADA, Conseil du 7 décembre 2000, maire de Blagnac, n° 20004581

[…] En revanche, il vous est possible « par un traitement automatisé d'usage courant » de communiquer les données demandées – en occultant les mentions relatives à l'adresse et au salaire qui ne peuvent être communiqués à des tiers, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.

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