Article 36 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
Article 37

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Le répertoire prévu à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

Commentaires6

1Le patrimoine immatériel juridique de l'Etat est "licençable"
precisement.org · 18 mars 2009

Les articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (décret d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs modifiée par l'ordonnance du 6 juin 2005 qui a créé l'obligation pour les administrations de mettre à disposition un répertoire des données publiques qu'elles produisent), […]

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2Commission d'accès aux documents administratifsAccès limité
Le Moniteur · 27 décembre 2007

3Réutilisation des données publiques : transposition de la directive du 17 novembre 2003
www.precisement.org

Ce texte complète donc le droit français des données publiques, abordé dans notre article Le principe de disponibilité des données publiques : mythe ou réalité ?, essentiellement quant à l'obligation de l'administration de mettre ces informations et données à disposition du secteur privé et à la redevance qu'elle peut en exiger. […] comprenant les articles 10 à 19, consacré à la réutilisation des informations publiques. […] 1 de la loi du 17 juillet 1978, lire notre article Le principe de disponibilité des données publiques : mythe ou réalité ? […] On y note surtout : la mise en place du répertoire des documents détenus par chaque administration (article 36 du décret, […]

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Décisions5

1CADA, Avis du 28 septembre 2006, maire de Lillers, n° 20063704

[…] A toutes fins utiles, la commission indique que l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. Il laisse toutefois à chaque autorité compétente le soin de décider si la réutilisation des informations qu'elle détient donnera lieu ou non à la perception d'une telle redevance. Le même article de la loi encadre la fixation du montant de l'éventuelle redevance, tout en laissant une marge d'appréciation importante à la collectivité saisie. Les articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précisent sur ce point les dispositions de la loi.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 6 juillet 2010, n° 0800663Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de termes de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : « Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1 er , quel que soit le support, […] qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : « Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. (…) » ; qu'aux termes de l'article 36 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 : « Le répertoire prévu à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée précise, pour chacun des documents recensés, […]

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3CADA, Conseil du 27 avril 2006, maire de Guidel, n° 20061452

[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative à la définition des documents contenant des « informations publiques » et devant figurer, à ce titre, dans le répertoire prévu à l'article 17 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et à l'article 36 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005.

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