Décret n°2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches".

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2005
Dernière modification : 22 décembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches", notamment son article 4 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 29 août 2005,
Article 1
A défaut de références de travail suffisantes pour être indemnisé selon l'accord prévu à l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, le salarié qui justifie avoir été titulaire d'un contrat "nouvelles embauches" pendant une durée minimale de quatre mois, exception faite des éventuelles périodes de suspension survenues à compter du commencement de son exécution, a droit pendant un mois à l'allocation forfaitaire prévue au III de l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée.
Article 2
Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 8 euros.
Article 3
L'intéressé qui prétend au bénéfice de l'allocation forfaitaire s'inscrit comme demandeur d'emploi dans les trois mois à compter du terme du préavis du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture du droit à celle-ci. Il présente la demande de paiement de l'allocation forfaitaire dans un délai de six mois à compter du jour où il remplit les conditions exigées pour l'obtention de l'allocation.
L'action en paiement est obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture du droit.
Le demandeur d'emploi qui cesse de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 327-2 du code du travail applicable à Mayotte bénéficie d'une reprise de ses droits, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date.