Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1925 du 30 décembre 2021 - art. 4
Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, parmi les agents de l'autorité, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs rapporteurs adjoints, désignés dans les mêmes conditions.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à l'autorité toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.
[…] « Art. 32. – Conformément à l'article 3 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au conseil toute mesure utile d'instruction, et notamment la production par les parties de pièces complémentaires, la demande d'avis ou de pièces à des autorités publiques et le recours à des expertises.