Article 4 du Décret n°2006-627 du 29 mai 2006
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 31 mai 2006

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Décisions8

1Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900482Annulation

[…] en fonction du nombre d'enfants accueillis (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […] par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance. » ; que ces dispositions résultent du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux dont l'article 4 dispose : « A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :

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2Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900623Annulation

[…] en fonction du nombre d'enfants accueillis (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […] par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance. » ; que ces dispositions résultent du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux dont l'article 4 dispose : « A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0900484Annulation

[…] fonction du nombre d'enfants accueillis (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […] par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance. » ; que ces dispositions résultent du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux dont l'article 4 dispose : « A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :

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