Entrée en vigueur le 31 mai 2006
- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.
[…] en fonction du nombre d'enfants accueillis (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […] par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance. » ; que ces dispositions résultent du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux dont l'article 4 dispose : « A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :
[…] en fonction du nombre d'enfants accueillis (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […] par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance. » ; que ces dispositions résultent du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux dont l'article 4 dispose : « A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :
[…] fonction du nombre d'enfants accueillis (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 773-13 alors applicable : « La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, […] par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance. » ; que ces dispositions résultent du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux dont l'article 4 dispose : « A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :