Article 12 du Décret n°2006-1142 du 13 septembre 2006
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du préfet des Hauts-de-Seine et du président du conseil d'administration.


Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.


Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .


Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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