Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Article 3 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2007
Entrée en vigueur le 1 août 2007
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.
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