Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 octobre 2009 |
| Prochaine modification : | 19 juillet 2014 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 46
Décisions • 264
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnait l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, sa période probatoire ne pouvant être renouvelée dès lors qu'il occupait en contrat à durée indéterminée un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment en contrat à durée déterminée ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ; Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 susvisé: « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Pour la fonction publique territoriale, sont instituées : (…) 2° Une commission, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 10 à 15 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-20 à R. 335-23 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 92-23 du 9 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, modifié par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Par leur expérience professionnelle.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article 1er et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Aux concours organisés dans le cadre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.
- NEWREST GROUP INTERNATIONAL
- ECLARCY
- MOCOURT
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2010, 334665
- NATIONAL RENOVATION
- AMBIANTICA
- Article 47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 13 juin 2017, n° 17/00468
- Entreprises BREHAL (50290)
- POMPES FUNEBRES SCHOONHEERE (HAZEBROUCK, 828270603)
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- AON FRANCE (PARIS 15, 414572248)
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- Article 47-2 de la Constitution du 4 octobre 1958
- SMALLABLE (PARIS 12, 503044323)
- Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 6 février 2025, n° 2201753
- Cour d'appel de Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/01148
- Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre referes, 16 octobre 2024, n° 24/00718
- CAA de NANTES, 2eme Chambre, 11 juin 2021, 20NT02199, Inédit au recueil Lebon
- DUVAL ET FILS (VALLIQUERVILLE, 488588187)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1972, 71-14.814, Publié au bulletin
- CREDIT MUTUEL EPARGNE SALARIALE (PARIS, 692020878)