Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2007
Dernière modification : 19 juillet 2014
Directive transposée :

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

cidTexte=JORFTEXT000047055171&idArticle=JORFARTI000047055212&categorieLien=cid">article 3 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les […] cidTexte=JORFTEXT000000272471&categorieLien=cid">décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.[…]

 

Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Ainsi, pour s'inscrire au concours externe de recrutement des ATSEM, les candidats qui ne sont pas titulaires du diplôme requis peuvent faire valoir leur expérience professionnelle en application des dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

 

M. Michel Dagbert, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

À titre dérogatoire, à la condition de diplôme précitée, le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 instaure un dispositif d'équivalence au profit des titulaires de titres ou diplômes autres que ceux requis par les statuts particuliers du concours de professeur territorial d'enseignement artistique. […]

 

Décisions225


1Tribunal administratif de Nice, 21 novembre 2011, n° 1104383

Rejet — 

[…] que le centre de gestion a considéré que son diplôme de Master 2 « ingénierie écologique professionnelle » obtenu le 6 septembre 2011 « ne répondait aux exigences de diplômes exigées par les statuts particuliers du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux » insinuant que ce diplôme ne sanctionnait pas « une formation à caractère scientifique ou technique » alors que son diplôme est bien, comme le requiert l'article 4 du décret du 8 août 1990 « en lien avec l'une des 5 spécialités du concours » et sanctionne effectivement « une formation à caractère scientifique ou technique » ; que le master obtenu a reçu une habilitation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, […]

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2012, n° 1103400

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2014, n° 1202940

Rejet — 

[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 10 à 15 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-20 à R. 335-23 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 92-23 du 9 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, modifié par le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Par leur expérience professionnelle.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
Article 2
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article 1er et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Aux concours organisés dans le cadre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Chapitre II : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.
Article 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.