Entrée en vigueur le 1 août 2007
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
3° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
4° Etre titulaire d'un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires intégrés selon les dispositions du présent article sont tenus de suivre la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 8, à l'exception de ceux ayant déjà rempli cette obligation en application de ce même article. Article 10 Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret. Article 11 I. […] Article 11 I. […] Article 11 I. […] Article abrogé 36 Article abrogé 37 Article abrogé 38 Article abrogé 39 Article abrogé 40 Article abrogé 41 Article abrogé 42 Article abrogé 43 Article abrogé 44 Article abrogé 45 Article abrogé 46 Article abrogé 47
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Institut national de la recherche agronomique la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 : « Les agents non titulaires de la collectivité départementale, […] 2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique./La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, […]
[…] d'une part, refusé d'admettre son master professionnel « Arts, mention média-interactifs » au titre des diplômes énumérés aux articles 2 et 4 du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et, d'autre part, […] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Il s'agit d'abord de la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret 2007 196 du 13 février 2007 relatifs aux équivalences de diplômes, au recrutement des attachés territoriaux qui relève du décret n° 87 1009 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. Il s'agit ensuite des modalités d'application de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de diplômes pour les examens professionnels (REP). […] La distinction, opérée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, […]
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